J.O. 299 du 24 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électronique


NOR : BUDD0550007A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement no 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaire, notamment ses articles 61 et 77 ;

Vu le règlement no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, modifié notamment par le règlement no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003, fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaire, notamment ses articles 200 et 222 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 85 et 95 ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2005 fixant la liste des déclarations admises à être faites par voie électronique ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret no 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES DÉCLARATIONS

Chapitre Ier

Définitions


Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) « Le demandeur » : la personne qui sollicite ou qui se fait représenter aux fins de solliciter la possibilité de souscrire des déclarations par voie électronique ;

b) « Le bénéficiaire » : le demandeur qui a été autorisé à souscrire des déclarations par voie électronique ;

c) « La procédure » : ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent arrêté et, pour l'application du chapitre unique du titre II, une convention conclue en application de l'article 12 permettant de souscrire des déclarations par voie électronique ;

d) « La déclaration » : acte juridique que la réglementation douanière ou fiscale impose d'adresser à l'administration des douanes ;

e) « Le dépôt » : réception par le service des douanes d'une déclaration validée par le bénéficiaire de la procédure.


Chapitre II

Transmission des déclarations


Article 2


En fonction des conditions propres à chacune des déclarations mentionnées dans le titre II du présent arrêté, les modes de transmission suivants peuvent être proposés :

- mode EFI (échange de formulaire informatisé) : saisie de la déclaration sur un formulaire interactif via le portail internet Prodouane ;

- mode EDI (échange de données informatisé) : transmission de données mises en forme par le système informatique du déclarant.

Article 3


Sauf si des dispositions particulières régissent l'utilisation d'un téléservice, l'accès aux dispositifs de déclaration électronique via l'espace personnel sécurisé dont dispose chaque utilisateur sur le portail Prodouane garantit l'authenticité des déclarations transmises en mode EFI.

En mode EDI, le respect des normes applicables à l'échange de données informatisé atteste l'origine des données de la déclaration et assure l'intégrité de celles-ci lors de la transmission.

En procédant à la validation d'une déclaration, le bénéficiaire accepte la responsabilité des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans cette déclaration, sauf son recours contre ses commettants.


TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE TYPE DE DÉCLARATIONS

Chapitre unique

Dispositions relatives aux déclarations souscrites

dans le cadre de la procédure de dédouanement DELTA-Domicilié

Section 1

Champ d'application de la procédure


Article 4


Toute personne habilitée à souscrire des déclarations en douane écrites peut solliciter ou se faire représenter aux fins de solliciter en son nom la possibilité de souscrire des déclarations admises à être faites par voie électronique.


Article 5


Toutes les marchandises sont admissibles à la procédure DELTA-Domicilié, à l'exclusion de celles visées par une convention conclue en application de l'article 12.

Article 6


La procédure DELTA-Domicilié s'applique à tous les régimes douaniers, à l'exclusion de ceux visés par des dispositions réglementaires spécifiques et de ceux visés par une convention conclue en application de l'article 12.


Section 2

Octroi de la procédure


Article 7


Le demandeur sollicite, sur un modèle établi et publié par l'administration, la possibilité que soient souscrites des déclarations par voie électronique. Cette demande est, selon son objet, adressée au bureau de douanes désigné par la réglementation propre à la procédure de dédouanement à domicile ou à la procédure de dédouanement domicilié centralisé.

La demande comporte les éléments suivants :

- la raison sociale du demandeur, son numéro SIRET, la désignation et l'adresse de son siège social ou, lorsque celui-ci est situé hors de France, de son principal établissement situé en France ;

- en cas de demande d'une centralisation des formalités de dédouanement, les établissements secondaires du demandeur ;

- l'adresse de messagerie électronique du demandeur et ses coordonnées téléphoniques ;

- la procédure ou les types de procédures et la déclaration ou les types de déclarations dont l'élaboration et la transmission par voie électronique sont sollicitées ;

- l'adresse du lieu où seront archivés les documents que le demandeur sera dispensé de joindre aux déclarations souscrites et transmises par voie électronique ;

- lorsque le demandeur est un commissionnaire en douane, la liste des personnes pour le compte desquelles la procédure sera utilisée ;

- en cas de représentation, le contrat par lequel le demandeur habilite un tiers à le représenter.

En fonction de la nature de la ou des procédures dont la dématérialisation est sollicitée, des éléments complémentaires peuvent être exigés.

Article 8


Le bureau de douane accuse réception et traite la demande qui lui est adressée dans les conditions et délais prévus par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec les administrations et du décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Article 9


Le bénéfice de la procédure est subordonné à la réalisation d'un audit par le bureau de douane. Le service des douanes s'assure que le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale durant les trois années précédant le dépôt de la demande, qu'il présente des garanties financières suffisantes et que les conditions d'un contrôle efficient de cette procédure sont réunies.

Le service des douanes peut s'assurer que les locaux dans lesquels seront archivés les documents que le demandeur sera dispensé de joindre aux déclarations sont adaptés au respect de l'obligation prévue à l'article 17.

Article 10


Dans le cas où le demandeur est un commissionnaire en douane, l'audit visé à l'article 9 est complété par un audit spécifique de chaque personne pour le compte desquelles ce commissionnaire en douane utilisera la procédure.

Le service des douanes s'assure que ces personnes n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale durant les trois années précédant le dépôt de la demande, qu'elles présentent des garanties financières suffisantes et que les conditions d'un contrôle efficient de cette procédure sont réunies.

Article 11


Sous réserve que le résultat de cet audit ou de ces audits ne s'y oppose pas et que le ou les bureaux concernés soient en mesure de recevoir et traiter les déclarations transmises par voie électronique, le chef de la circonscription régionale dans le ressort de laquelle est situé le bureau de douane visé à l'article 7 peut autoriser le demandeur à bénéficier de la procédure.

Article 12


Lorsque le demandeur est autorisé à bénéficier de la procédure, une convention est conclue entre ce bénéficiaire et le chef de la circonscription régionale cité à l'article 11. Celui-ci peut déléguer sa compétence au receveur du bureau de douane qui a instruit la demande.

Article 13


La convention détermine notamment les documents qui ne seront pas joints aux déclarations souscrites par voie électronique et les conditions liées à leur archivage.

La convention est datée, signée et conservée par les parties en double original.

Article 14


La convention est valable jusqu'à dénonciation par l'une des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devient néanmoins caduque lorsque la procédure n'est pas utilisée pendant une période supérieure à un an. Son application peut en outre être suspendue ou son bénéfice retiré dans les conditions prévues par la section 5.

Article 15


En cours d'exécution de la convention, le service des douanes peut procéder à des audits de suivi destinés à vérifier que les conditions exigées pour l'octroi de la procédure sont toujours remplies, que le bénéficiaire respecte ses engagements.


Section 3

Obligations du bénéficiaire


Article 16


Les documents que le bénéficiaire est dispensé de joindre aux déclarations souscrites et transmises par voie électronique doivent être conformes à la réglementation qui leur est applicable.

Article 17


Ces documents sont archivés sous la responsabilité du bénéficiaire dans les locaux mentionnés dans la convention visée à l'article 12. Si le bénéficiaire est un commissionnaire en douane, la convention peut prévoir que les documents sont archivés sous la responsabilité des personnes pour le compte desquelles la procédure est utilisée.

Ces documents doivent être présentés à première réquisition du service des douanes.


Article 18


1. Ces documents sont archivés pendant une durée minimum de quatre ans à compter de la date à laquelle la déclaration à laquelle ils se rattachent a été acceptée par le service des douanes.

2. Lorsque ces documents se rapportent à des marchandises placées sous un régime économique, ils sont archivés pendant une durée minimum de quatre ans à compter de la date à laquelle la déclaration d'apurement du régime a été validée par le service des douanes.

3. En cas de recours intenté ou de contrôle effectué au cours de la période d'archivage, la durée visée au 1 et au 2 ci-dessus est prorogée jusqu'à la fin de ce recours ou de ce contrôle et de ses éventuelles suites contentieuses.

4. En cas de contrôle opéré au cours de la période d'archivage, les documents archivés sont remis au service des douanes.

5. La convention visée à l'article 12 peut prévoir une durée d'archivage supérieure.

Article 19


En cas de cessation définitive d'activité, le bénéficiaire restitue les documents intéressant le service des douanes au receveur avec lequel la convention visée à l'article 12 est conclue.

Article 20


Le bénéficiaire informe le service des douanes avec lequel est conclue la convention visée à l'article 12 de tout changement de nature à avoir des conséquences sur cette convention ou à modifier le fonctionnement de la procédure.

Article 21


La convention peut fixer d'autres obligations que celles prévues par le présent arrêté.


Section 4

Modification de la convention


Article 22


Afin de tenir compte des modifications dans la situation de chaque bénéficiaire et des évolutions réglementaires, la convention peut être modifiée par voie d'avenant.

Cet avenant est daté, signé, annexé à la convention et conservé par les parties.


Section 5

Suspension, retrait et dénonciation de la procédure


Article 23


Sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, la procédure est suspendue ou son bénéfice retiré lorsque les conditions exigées pour son octroi ne sont plus remplies ou lorsque le bénéficiaire n'a pas respecté ses obligations.

La décision portant retrait ou suspension est prise par le chef de la circonscription régionale dans le ressort duquel est situé le bureau de douane d'octroi de la procédure. Elle est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La procédure est suspendue ou son bénéfice retiré à compter de la date de présentation de cet accusé ou à une date postérieure prévue par la notification.

Le chef de la circonscription régionale dans le ressort duquel est situé le bureau de douane d'octroi de la procédure peut déléguer sa compétence au receveur de ce bureau de douane.

Article 24


Tout ou partie de la procédure peut être suspendue en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par l'évolution réglementaire, la situation internationale ou par l'existence d'une crise affectant un secteur particulier.

Article 25


Le bénéficiaire peut dénoncer la convention visée à l'article 12 par envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception au bureau de douane cité à l'article 7 et ainsi renoncer au bénéfice de la procédure. La dénonciation prend effet deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception de l'envoi recommandé.


Section 6

Modalités d'application de la procédure


Article 26


1. Au moment de l'importation, de l'exportation, ou du placement sous l'un des régimes douaniers autorisés, et après avoir satisfait aux opérations de prise en charge des marchandises et de présentation en douane, le bénéficiaire valide une déclaration simplifiée informatisée et la transmet au bureau de douane suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.

2. La déclaration simplifiée informatisée peut être transmise de manière anticipée dans les conditions fixées dans des dispositions spécifiques ou mentionnées par la convention conclue en application de l'article 12. Dans ce cas, au moment de l'importation, de l'exportation ou du placement sous l'un des régimes douaniers autorisés, et après avoir satisfait aux opérations de prise en charge des marchandises et de présentation en douane, le bénéficiaire valide la déclaration simplifiée informatisée préalablement transmise suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.

Article 27


Sous réserve des dispositions prévues à l'article 28 ci-après, la déclaration simplifiée comporte au moins les indications nécessaires à l'identification des marchandises, définies ci-dessous :

1. A l'importation :

- l'identifiant du bénéficiaire et celui du destinataire ;

- le numéro d'agrément ;

- le bureau de dédouanement ;

- le type de procédure (première et deuxième subdivision) ;

- le numéro de dossier ;

- le nombre total de colis ;

- les nombre et numéros d'articles , avec pour chacun :

- le code du pays d'origine ;

- le code du pays provenance ;

- le code de nomenclature de dédouanement des produits ;

- la désignation commerciale ;

- la masse brute ;

- les régimes douaniers sollicités et précédents ;

- la nature et le nombre de colis.

- la nature, le type et la référence du document de prise en charge ou de placement sous un régime douanier autorisé ;

- le prix facturé.



2. A l'exportation :

- l'identifiant du bénéficiaire et celui de l'expéditeur ;

- le numéro d'agrément ;

- le bureau de dédouanement ;

- le type de procédure (première et deuxième subdivision) ;

- le numéro de dossier ;

- le nombre total de colis ;

- les nombre et numéros d'articles , avec pour chacun :

- le code du pays de destination ;

- le code de nomenclature de dédouanement des produits ;

- la désignation commerciale ;

- la masse brute et la masse nette ;

- les régimes douaniers sollicités et précédents ;

- la nature, le type et la référence du document de prise en charge ou de placement sous un régime douanier autorisé ;

- le prix facturé.

Article 28


A l'importation et à l'exportation, la déclaration simplifiée informatisée comporte également les données conditionnées par l'application de certaines réglementations douanières ainsi que les informations complémentaires exigibles au titre des réglementations particulières que la douane est chargée d'appliquer.

Article 29


1. Le service des douanes exerce son droit de vérification au vu de la déclaration simplifiée informatisée et de la déclaration de régularisation.

En dehors des cas de contrôle et sous réserve des dispositions comptables, la décision de « bon à enlever » de la marchandise est portée à la connaissance du bénéficiaire suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.

2. S'il l'estime utile pour les besoins de la vérification, le service des douanes peut exiger la fourniture des documents d'accompagnement ou le dépôt immédiat d'une déclaration.

Article 30


1. La déclaration simplifiée informatisée souscrite dans le cadre de la procédure DELTA-Domicilié est complétée par une déclaration de régularisation qui prend la forme d'une déclaration complémentaire globale dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.

2. La déclaration complémentaire globale fait référence à chaque déclaration simplifiée informatisée qu'elle complète.

3. A l'issue de la période de régularisation, fixée par la convention visée à l'article 12, le bénéficiaire valide la déclaration complémentaire globale informatisée suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.

Dans le même temps et à moins qu'un autre délai soit prévu par la convention ou par des dispositions spécifiques, le bénéficiaire dépose au bureau de douane la version imprimée du premier feuillet de la déclaration complémentaire globale, dûment revêtue de sa signature, accompagnée éventuellement des documents nécessitant un visa du service des douanes au titre d'une réglementation spécifique.


TITRE III

DISPOSITIONS FINALES


Article 31


Le non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté est passible des sanctions prévues par le code des douanes.

Article 32


Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 33


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin